Ville de Luxeuil les Bains
contact
malvoyant accueil plan du site mentions légales
 
imprimer la page plan du site

Le budget


Audit financier de la Ville de Luxeuil
3 documents à votre disposition pour mieux comprendre


1 - Note de présentation

2 - Document de la Trésorerie : Analyse financière Budget Ville

3 - Document de la Trésorerie : Analyse financière Budgets consolidés (Ville, eau, assainissement et camping)


LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX COLLECTIVES LOCALES

Les principes budgétaires ont été édictés afin d'assurer la bonne utilisation des fonds publics, et son contrôle par l'assemblée délibérante. La plupart des principes sont communs à l'action financière de l'Etat et des collectivités locales.


A - LES PRINCIPES RÉGISSANT LA PORTEE DE L'AUTORISATION DONNÉE A L'EXÉCUTIF


L'ANNUALITÉ

Le budget est établi et voté pour une année civile du 1/1 au 31/12 en application des articles 55 et 56 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il prend fin une fois l'année écoulée (les crédits tombent).

C'est une durée raisonnable et naturelle pour prévoir les dépenses et les recettes et pour que l'assemblée puisse en assurer régulièrement le contrôle.

Des aménagements permettent d'assurer la continuité des services publics ;

  • Journée complémentaire : en fonctionnement, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, permet de solder les engagements effectués sur le budget finissant et d'effectuer les opérations de rattachement à l'exercice, des dépenses et recettes de fonctionnement à l'exercice.
    La circulaire du 16 juin 2004 relative à l'optimisation de la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales et à l'accélération de la production des comptes par la réduction de la journée complémentaire, incite les ordonnateurs locaux à réduire, voire à supprimer cette journée complémentaire http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/04-10054/LBLB0410054C.pdf
  • Reports de crédits : permettent de reporter sur le budget supplémentaire de l'exercice suivant les crédits engagés non consommés. Concerne essentiellement l'investissement (l'exécutif peut sans attendre le vote du budget primitif, régler les dépenses sur production de l'état des reports fourni au receveur).

L'ANTÉRIORITÉ

Le budget doit être voté avant exécution, car c'est un acte qui autorise l'exécutif à le mettre en oeuvre, il doit donc être préalable.

Mais, exécutif n'a pas tous les éléments au 31 décembre, dont certains doivent être communiqués par l'Etat (base des impôts directs, D.G.F, etc. )

Aussi, le budget primitif doit être voté avant le 31 mars ou le 15 avril en cas de renouvellement de l'assemblée, sinon dans les 15 jours après la transmission desdits éléments (art. L. 1612-1 et 1612-2 du CGCT - Pour les communes et départements article D1612-1 et D1612-5 du CGCT, pour les régions - article D1612-7 du CGCT). Entre temps l'exécutif peut :

  • mandater les dépenses prévues sur les reports de crédits en investissement (instructions comptables ;
  • engager, liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme (art. L. 1612-1 du CGCT).
  • en accord avec son assemblée, engager et mandater de nouvelles opérations d'investissement, maxi 25% des crédits précédents (art. L. 1612-1 du CGCT) ;
  • mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits précédents, et les annuités de la dette venant à échéance (art. L. 1612-1 du CGCT).

Si le budget n'est pas voté dans les temps, la collectivité est dessaisie (art. 1612-5 du CGCT) et le représentant de l'Etat doit régler le budget après avoir saisi la chambre régionale des comptes (art. L. 1612-2 du CGCT).

Pour les régions (hors Corse), la loi du 7 mars 1998 modifiée par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 - art. 27 III (art. L. 4311-1-1 du CGCT) prévoit que si le projet de budget primitif est rejeté à compter du 20 mars (30 avril en cas de renouvellement de l'assemblée), le président transmet aux élus un nouveau un nouveau projet dans les 10 jours. Celui-ci sera considéré comme adopté, à moins que :

  • La majorité absolue des élus présente une mention de renvoi nominative. Cette mention comporte les projets de budget et de délibérations relatives aux taux des taxes, et mentionne le nom d'un nouveau candidat aux fonctions de président.
  • Cette mention est adoptée en séance à la majorité absolue des suffrages.

    Les budgets et les délibérations fiscales alors annexées à la mention sont adoptés. Le candidat aux fonctions de président est installé en remplacement de l'ancien et la commission permanente est renouvelée.

B - LES PRINCIPES RÉGISSANT LA FORME DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES


L'UNITÉ

Normalement, un seul document devrait être voté pour que l'assemblée délibérante ait une vision globale et complète de la vie financière.

Cependant des aménagements existent pour les collectivités locales, soit pour répondre à l'évolution des besoins de financement au cours d'année, soit pour isoler des comptabilités distinctes.

Ainsi, différents documents budgétaires sont votés en cours d'année :

  • le budget primitif est le document essentiel de prévision ;
  • les décisions modificatives et le budget supplémentaire (souvent appelé décision budgétaire modificative n° 1 dans les départements et régions) ajustent en cours d'année les prévisions. Le budget supplémentaire assure également la liaison entre les exercices comptables.

Les décisions modificatives doivent être adoptées (art. L. 1612-11 du CGCT) :

  • avant le 31 décembre pour les crédits d'investissement,
  • avant le 21 janvier de l'exercice suivant pour les crédits de fonctionnement afin de régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et pour régler les opérations d'ordre

Les budgets annexes isolent les comptes de chaque service publics à caractère industriel et commercial, afin de dégager le coût du service.

L'UNIVERSALITÉ

Toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être retracées, sans contraction entre les dépenses et les recettes (évite les dissimulations), et sans affectation des recettes aux dépenses. Ainsi un contribuable ne peut contester la validité de la perception d'un impôt sous prétexte qu'il ne bénéficie pas d'un service public rendu (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - art. 22 et 23).

Les exceptions sont les suivantes :

* A la non-contraction, lorsqu'un service public est géré par un concessionnaire ou un fermier, les comptes sont géré dans la comptabilité de ces délégataires de service, mais ces derniers doivent produire chaque année un rapport soumis à l'assemblée délibérante (Article L1411-3 du CGCT) .

Les autres exceptions restent très limitées ;

Les instructions comptables tolèrent, lorsqu'un avoir correspond à une opération de l'exercice sur lequel il est décompté et lorsque le prestataire entretient des relations durables avec la collectivité, qu'il puisse être décompté du montant de la facture. Dans ce cas, seul le solde est mandaté (exemple : avoirs sur des factures d'électricité) ;

* A la non-affectation qui ne s'applique pas aux redevances pour service rendu ou subventions spécifiques (entrée piscine, subvention d'équipement) qui en comptabilité s'imputent à la fonction correspondante avec les dépenses.

Par ailleurs, les collectivités peuvent voter des crédits pour dépenses imprévues qui ne doivent pas dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles pour chacune des deux sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT). Ces crédits ne sont donc pas spécialisés au titre de dépenses identifiées.

LA SPÉCIALITÉ

Les opérations sont regroupées sous une nomenclature comptable : rubriques numérotées par nature (fournitures, rémunération du personnel, etc.). Elles sont également regroupées par fonction (enseignement, culture et vie sociale, santé, etc.) sauf pour les communes < 10.00 habitants, et les groupements n'ayant pas une commune membre > 10.000 habitants.

Ces nomenclatures qui différent entre chaque type de collectivité publique, permettent, aux élus d'identifier les crédits votés, et aux institutions spécialisées d'établir et d'éditer des statistiques nationales. La nomenclature des collectivités locales est en réforme pour s'adosser au plan comptable général des entreprises (appliquée dans les établissements publics industriels et commerciaux par la M4 et les communes par la M14 depuis 1997, M 52 pour les département depuis 2004; en prévision pour les départements et régions).
Les opérations sont regroupées par chapitres qui limites au sein de chacun d'eux l'autorisation donnée à l'ordonnateur de dépenser.

L'ÉQUILIBRE

Les collectivités locales sont assujetties au principe de l'équilibre de leurs dépenses et de leurs recettes par section (art. L. 1612-4 du CGCT).

Le respect de cette règle va être contrôlé par les services préfectoraux et la chambre régionale des comptes, qui vont vérifier si cet équilibre est basé sur des prévisions sincères, et que la collectivité a bien appliqué une permanence des méthodes notamment pour calculer ses amortissements.

L'équilibre se réalise au sein de chaque section du budget (dépenses de fonctionnement = recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement = recettes de d'investissement), et les collectivités locales ne peuvent emprunter pour rembourser un emprunt.

Un budget dont la section de fonctionnement est excédentaire n'est pas considéré comme déséquilibré, lorsque cet excédent provient d'une reprise des résultats de l'exercice précédent (art. L. 1612-6 du CGCT)

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité préfectorale saisit la chambre régionale des comptes dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget. La chambre constate le déséquilibre et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération (art. L. 1612-5 du CGCT).


Retour haut de page
infos pratiques
meteo
localisation
Réalisé avec illicopage outil de gestion de contenu illicopage