L'UNITÉ
Normalement, un seul document devrait être voté pour que l'assemblée délibérante ait une vision globale et complète de la vie financière.
Cependant des aménagements existent pour les collectivités locales, soit pour répondre à l'évolution des besoins de financement au cours d'année, soit pour isoler des comptabilités distinctes.
Ainsi, différents documents budgétaires sont votés en cours d'année :
- le budget primitif est le document essentiel de prévision ;
- les décisions modificatives et le budget supplémentaire (souvent appelé décision budgétaire modificative n° 1 dans les départements et régions) ajustent en cours d'année les prévisions. Le budget supplémentaire assure également la liaison entre les exercices comptables.
Les décisions modificatives doivent être adoptées (art. L. 1612-11 du CGCT) :
- avant le 31 décembre pour les crédits d'investissement,
- avant le 21 janvier de l'exercice suivant pour les crédits de fonctionnement afin de régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et pour régler les opérations d'ordre
Les budgets annexes isolent les comptes de chaque service publics à caractère industriel et commercial, afin de dégager le coût du service.
L'UNIVERSALITÉ
Toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être retracées, sans contraction entre les dépenses et les recettes (évite les dissimulations), et sans affectation des recettes aux dépenses. Ainsi un contribuable ne peut contester la validité de la perception d'un impôt sous prétexte qu'il ne bénéficie pas d'un service public rendu (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - art. 22 et 23).
Les exceptions sont les suivantes :
* A la non-contraction, lorsqu'un service public est géré par un concessionnaire ou un fermier, les comptes sont géré dans la comptabilité de ces délégataires de service, mais ces derniers doivent produire chaque année un rapport soumis à l'assemblée délibérante (Article L1411-3 du CGCT) .
Les autres exceptions restent très limitées ;
Les instructions comptables tolèrent, lorsqu'un avoir correspond à une opération de l'exercice sur lequel il est décompté et lorsque le prestataire entretient des relations durables avec la collectivité, qu'il puisse être décompté du montant de la facture. Dans ce cas, seul le solde est mandaté (exemple : avoirs sur des factures d'électricité) ;
* A la non-affectation qui ne s'applique pas aux redevances pour service rendu ou subventions spécifiques (entrée piscine, subvention d'équipement) qui en comptabilité s'imputent à la fonction correspondante avec les dépenses.
Par ailleurs, les collectivités peuvent voter des crédits pour dépenses imprévues qui ne doivent pas dépasser 7,5 % du montant des dépenses réelles pour chacune des deux sections. (art L. 2322-1 ; L. 3322-1 ; L. 4322-1 du CGCT). Ces crédits ne sont donc pas spécialisés au titre de dépenses identifiées.
LA SPÉCIALITÉ
Les opérations sont regroupées sous une nomenclature comptable : rubriques numérotées par nature (fournitures, rémunération du personnel, etc.). Elles sont également regroupées par fonction (enseignement, culture et vie sociale, santé, etc.) sauf pour les communes < 10.00 habitants, et les groupements n'ayant pas une commune membre > 10.000 habitants.
Ces nomenclatures qui différent entre chaque type de collectivité publique, permettent, aux élus d'identifier les crédits votés, et aux institutions spécialisées d'établir et d'éditer des statistiques nationales. La nomenclature des collectivités locales est en réforme pour s'adosser au plan comptable général des entreprises (appliquée dans les établissements publics industriels et commerciaux par la M4 et les communes par la M14 depuis 1997, M 52 pour les département depuis 2004; en prévision pour les départements et régions).
Les opérations sont regroupées par chapitres qui limites au sein de chacun d'eux l'autorisation donnée à l'ordonnateur de dépenser.
L'ÉQUILIBRE
Les collectivités locales sont assujetties au principe de l'équilibre de leurs dépenses et de leurs recettes par section (art. L. 1612-4 du CGCT).
Le respect de cette règle va être contrôlé par les services préfectoraux et la chambre régionale des comptes, qui vont vérifier si cet équilibre est basé sur des prévisions sincères, et que la collectivité a bien appliqué une permanence des méthodes notamment pour calculer ses amortissements.
L'équilibre se réalise au sein de chaque section du budget (dépenses de fonctionnement = recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement = recettes de d'investissement), et les collectivités locales ne peuvent emprunter pour rembourser un emprunt.
Un budget dont la section de fonctionnement est excédentaire n'est pas considéré comme déséquilibré, lorsque cet excédent provient d'une reprise des résultats de l'exercice précédent (art. L. 1612-6 du CGCT)
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité préfectorale saisit la chambre régionale des comptes dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget. La chambre constate le déséquilibre et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération (art. L. 1612-5 du CGCT).
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